Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Enquête du directeur
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
32Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
L.R. 1973, ch. R-1, art. 18; 1983, ch. 75, art. 17; 1986, ch. 6, art. 36; 1995, ch. 31, art. 12; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Enquête du directeur
2013, ch. 31, art. 33
32(1)Le directeur peut, et l’Association ou toute personne autorisée par elle doit, lorsqu’il le leur ordonne :
a) enquêter sur toute question concernant l’application régulière de la présente loi;
b) aux fins d’enquête, se renseigner sur les opérations commerciales d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur et en faire l’examen;
c) enquêter sur les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications, les négociations, les opérations, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements qu’a effectués cet agent, ce gérant ou ce vendeur, pour son compte ou à son égard et en faire l’examen;
d) enquêter sur les biens, les éléments d’actif ou les objets que possède ou acquiert ou dont dispose en totalité ou en partie une personne mentionnée à l’alinéa c) ou une personne agissant en son nom ou à titre d’agent pour cette personne et en faire l’examen.
32(2)Une personne qui fait l’objet d’une enquête répond promptement et explicitement à toutes les demandes formulées en vertu du paragraphe (1).
32(3)La personne qui procède à l’enquête peut, à toute heure raisonnable, exiger d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur d’examiner les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers mentionnés au paragraphe (1). Tout agent, tout gérant ou tout vendeur qui a la garde, la possession ou la supervision de ces livres, de ces pièces, de ces documents, de ces lettres, de ces communications ou de ces dossiers les produit et en permet l’examen par la personne qui procède à l’enquête.
32(4)La personne qui procède à l’enquête peut, en donnant ou en laissant un reçu, emporter les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers de la personne dont les opérations commerciales sont soumises à l’enquête afin de les examiner ou d’en faire des copies.
32(5)Les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers emportés en vertu du paragraphe (4) sont retournés promptement, sauf s’ils sont requis comme preuve dans une procédure prévue par la présente loi ou ses règlements, auquel cas la personne qui procède à l’enquête fournit, sur demande et sans frais, une copie de chaque objet emporté.
32(6)Aux fins d’application du présent article, le directeur ou toute autre personne qu’il autorise par écrit a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 18; 1983, ch. 75, art. 17; 1986, ch. 6, art. 36; 1995, ch. 31, art. 12; 2013, ch. 31, art. 33
Enquête du directeur
2013, ch. 31, art. 33
32(1)Le directeur peut, et l’Association ou toute personne autorisée par elle doit, lorsqu’il le leur ordonne :
a) enquêter sur toute question concernant l’application régulière de la présente loi;
b) aux fins d’enquête, se renseigner sur les opérations commerciales d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur et en faire l’examen;
c) enquêter sur les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications, les négociations, les opérations, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements qu’a effectués cet agent, ce gérant ou ce vendeur, pour son compte ou à son égard et en faire l’examen;
d) enquêter sur les biens, les éléments d’actif ou les objets que possède ou acquiert ou dont dispose en totalité ou en partie une personne mentionnée à l’alinéa c) ou une personne agissant en son nom ou à titre d’agent pour cette personne et en faire l’examen.
32(2)Une personne qui fait l’objet d’une enquête répond promptement et explicitement à toutes les demandes formulées en vertu du paragraphe (1).
32(3)La personne qui procède à l’enquête peut, à toute heure raisonnable, exiger d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur d’examiner les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers mentionnés au paragraphe (1). Tout agent, tout gérant ou tout vendeur qui a la garde, la possession ou la supervision de ces livres, de ces pièces, de ces documents, de ces lettres, de ces communications ou de ces dossiers les produit et en permet l’examen par la personne qui procède à l’enquête.
32(4)La personne qui procède à l’enquête peut, en donnant ou en laissant un reçu, emporter les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers de la personne dont les opérations commerciales sont soumises à l’enquête afin de les examiner ou d’en faire des copies.
32(5)Les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers emportés en vertu du paragraphe (4) sont retournés promptement, sauf s’ils sont requis comme preuve dans une procédure prévue par la présente loi ou ses règlements, auquel cas la personne qui procède à l’enquête fournit, sur demande et sans frais, une copie de chaque objet emporté.
32(6)Aux fins d’application du présent article, le directeur ou toute autre personne qu’il autorise par écrit a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 18; 1983, ch. 75, art. 17; 1986, ch. 6, art. 36; 1995, ch. 31, art. 12; 2013, ch. 31, art. 33
Enquête du ministre
32(1)Le ministre peut, et l’Association ou toute personne autorisée par elle doit, lorsqu’il le leur ordonne :
a) enquêter sur toute question concernant l’application régulière de la présente loi;
b) aux fins d’enquête, se renseigner sur les opérations commerciales d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur et en faire l’examen;
c) enquêter sur les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications, les négociations, les opérations, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements qu’a effectués cet agent, ce gérant ou ce vendeur, pour son compte ou à son égard et en faire l’examen;
d) enquêter sur les biens, les éléments d’actif ou les objets que possède ou acquiert ou dont dispose en totalité ou en partie une personne mentionnée à l’alinéa c) ou une personne agissant en son nom ou à titre d’agent pour cette personne et en faire l’examen.
32(2)Une personne qui fait l’objet d’une enquête répond promptement et explicitement à toutes les demandes formulées en vertu du paragraphe (1).
32(3)La personne qui procède à l’enquête peut, à toute heure raisonnable, exiger d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur d’examiner les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers mentionnés au paragraphe (1). Tout agent, tout gérant ou tout vendeur qui a la garde, la possession ou la supervision de ces livres, de ces pièces, de ces documents, de ces lettres, de ces communications ou de ces dossiers les produit et en permet l’examen par la personne qui procède à l’enquête.
32(4)La personne qui procède à l’enquête peut, en donnant ou en laissant un reçu, emporter les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers de la personne dont les opérations commerciales sont soumises à l’enquête afin de les examiner ou d’en faire des copies.
32(5)Les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers emportés en vertu du paragraphe (4) sont retournés promptement, sauf s’ils sont requis comme preuve dans une procédure prévue par la présente loi ou ses règlements, auquel cas la personne qui procède à l’enquête fournit, sur demande et sans frais, une copie de chaque objet emporté.
32(6)Aux fins d’application du présent article, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise par écrit a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 18; 1983, ch. 75, art. 17; 1986, ch. 6, art. 36; 1995, ch. 31, art. 12